Par un legs

Artac-Legs

Léguer permet de transmettre un bien par le biais d’un testament. Votre générosité s’inscrit ainsi dans la durée. Les legs consentis à l’ARTAC sont exonérés de droits de succession généralement perçus par l’Etat. Votre geste sera ainsi en adéquation avec votre volonté en servant exclusivement les activités de l’ARTAC;

Vous pouvez léguer à l’ARTAC ce que vous souhaitez : tout ou une partie de vos biens.

* Pour léguer la totalité de vos biens à l’ARTAC : Le legs universel.
* Pour léguer une partie de vos biens à l’ARTAC : Le legs à titre universel.
* Pour léguer un bien déterminé à l’ARTAC : Le legs à titre particulier.

Votre legs se fait :

* Soit par un testament que vous rédigez vous-même, daté et signé (testament olographe). Vous devez mentionner de façon précise vos nom, prénom et adresse, ainsi que le nom et les coordonnées de l’ARTAC, bénéficiaire de votre legs.

* Soit par un testament que votre notaire rédigera en fonction des indications que vous lui dictez, en présence de deux témoins ou d’un autre notaire (testament authentique). Ce testament sera également signé par vos soins.

* Soit par un testament que vous avez rédigez vous même ou fait rédiger. Il peut être même être dactylographié. Ce testament est remis scellé, donc « caché », à un notaire, en présence de deux témoins (testament mystique). Cependant, aucun notaire n’intervenant pour contrôler la conformité des dernières volontés au droit, il demeure un risque important qu’elles soient inapplicables.

 

COMMENT DONNER OU LÉGUER ?

Le legs comme la donation est un moyen juridique de transmettre tout ou partie de ses biens. Le legs et la donation sont des libéralités, c’est à dire qu’ils n’ont pas de contrepartie financière.

Il existe par ailleurs une différence fondamentale entre le legs et la donation.

  • la donation est un acte par lequel une personne, de son vivant, donne immédiatement et de façon irrévocable tout ou partie de ses biens.
  • le legs est une disposition figurant dans un testament, aux termes duquel une personne transfère, pour le temps où elle ne sera plus, tout ou partie de ses biens. Pour faire un legs, il suffit donc de rédiger un testament.

En ce qui concerne la donation, les règles sont beaucoup plus strictes. La donation, pour être valable, doit être faite devant notaire. Un acte de donation rédigé sur papier libre n’aurait aucune valeur.

COMMENT FAIRE UN TESTAMENT ?

Le Code Civil a prévu trois formes de testaments : le testament olographe, le testament authentique (ou « fait pas acte public ») et le testament mystique. Article 969 du Code Civil.

C’est le testament le plus simple à rédiger et le plus répandu. Il doit être écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé conformément à l’article 970 du Code Civil. Il doit aussi exprimer clairement les volontés du testateur et désigner avec précision le ou les légataires. Si le testament contient un mot, ou a fortiori un paragraphe d’une autre main, il sera nul.

L’avantage du testament olographe est évident : il est facile à rédiger, ne coûte rien et permet au testateur d’agir seul, sans témoin. Toutefois, pour faire un testament, il faut être sain d’esprit.

Mais il existe des inconvénients. D’une part le testateur, qui n’est pas juriste, peut s’être exprimé de façon maladroite ou confuse : il appartiendra alors aux juges de rechercher ce qu’il a réellement voulu exprimer, avec le risque que, l’interprétation se révélant impossible, la disposition testamentaire ne soit pas appliquée.

Autre risque important : le testament demeurant au domicile du testateur, il peut tomber entre les mains d’un héritier « déçu » par les dispositions, qui le fera peut-être disparaître. Il existe heureusement des dispositions peu coûteuses et très efficaces pour pallier cet inconvénient : le testament olographe déposé chez un notaire et enregistré auprès du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés.

Il s’agit d’un testament rédigé soit en présence d’un notaire et deux témoins, soit en présence de deux notaires sans témoin (Article 971 du Code Civil). L’intervention d’un professionnel, qui pourra conseiller utilement le testateur, non dans la volonté exprimée, mais dans la rédaction, permettra d’éviter des difficultés ultérieures. Dans le cas de la présence de deux témoins, l’inconvénient est qu’il n’y a plus de secret : deux personnes sont au courant des volontés de l’intéressé.

Le testament authentique reste un moyen efficace pour s’assurer que les formes requises par la loi seront respectées (eu égard notamment au contenu de l’acte). A ce titre, la validité de ce document ne pourra être que très rarement remise en question.

C’est un testament qui est remis scellé, donc « caché », à un notaire, en présence de deux témoins. Il peut être rédigé par le testateur ou un tiers et même dactylographié. Article 976 du Code Civil. L’idée du législateur était a priori séduisante, puisque l’on cumulait les avantages du testament olographe – le secret – et du testament authentique- la sécurité. Mais aucun notaire n’intervenant pour contrôler la conformité des dernières volontés au droit, il demeure un risque important qu’elles soient inapplicables. De plus, du fait des conditions de forme très pointilleuses auxquelles ce testament est soumis, il crée plus d’inconvénients que d’avantages.

Il existe une dernière forme de testament : le testament international. Si vous avez un patrimoine transnational, si vous vivez à l’étranger, cette forme de testament est peut-être adaptée à votre situation : parlez-en à votre notaire.

Retrouvez les coordonnées du notaire le plus proche de chez vous sur l’annuaire des Notaires de France.

Le testament idéal

 Un testament olographe relu et déposé chez un notaire

Le fichier des dispositions de dernières volontés

Pour éviter les deux inconvénients du testament olographe – sa perte ou destruction et sa mauvaise rédaction – il est conseillé de le confier à son Notaire en lui demandant d’en faire dépôt au fichier central des testaments, encore dénommé « fichier des dispositions de dernières volontés », aux fins d’enregistrement.

Ce fichier indique l’existence d’un testament, la date de son dépôt et le nom du notaire qui le détient. Son contenu lui-même ne peut être connu qu’auprès du notaire chez lequel il a été déposé.

L’inscription d’un testament au fichier n’est pas automatique. Elle n’est faite que sur demande expresse du client à son notaire, qui fera le nécessaire, moyennant une somme raisonnable.

Au décès du testateur, ce fichier n’est accessible qu’aux notaires, sur demande de toute personne qui justifie de sa qualité d’héritier ou de légataire. Il ne peut être consulté que sur présentation d’un certificat de décès de la personne dont le testament est recherché. Dès lors qu’un notaire est saisi d’une succession, il doit obligatoirement l’interroger.

Par ailleurs, afin que les volontés du testateur soient respectées et aisément exécutées, il faut que son testament puisse faire l’objet d’une seule et unique interprétation et qu’il soit conforme à sa volonté et à la loi, c’est la raison pour laquelle il est utile de consulter son notaire, qui est, bien sûr, soumis au secret professionnel.

Si vous souhaitez léguer à une association ou une fondation, il est recommandé de bien indiquer dans le testament sa dénomination et préciser son adresse pour éviter toute confusion entre deux organismes défendant des causes similaires.

PEUT-ON TOUT LÉGUER ?

Lorsque le testateur n’a ni descendant, ni conjoint survivant, il est libre de léguer la totalité de ses biens à la personne (ou associations/fondations) de son choix (art. 916 du Code Civil).

Dans le cas contraire, il doit réserver à ses descendants ou son conjoint une part minimale de son patrimoine appelée la réserve héréditaire. Cette règle est d’ordre public, on ne peut ni y déroger ou ni y échapper.

Cette réserve est variable selon le nombre d’enfants :

  • pour un enfant, la réserve est de 1⁄2, c’est-à-dire que la moitié du patrimoine est réservée à l’enfant. L’autre moitié, appelée la quotité disponible peut être distribuée librement par le testateur
  • pour deux enfants, la réserve est des 2/3, la quotité disponible 1/3,
  • pour trois enfants et plus, la réserve est des 3/4, la quotité disponible d’1/4.

En absence de descendant, la réserve du conjoint survivant est fixée au minimum à 1⁄4 du patrimoine du défunt.

Il faut savoir que cette règle s’applique en cas de donation ou de legs et qu’un héritier s’estimant lésé peut engager une procédure contre le donataire ou le légataire devant les tribunaux pour atteinte à sa réserve héréditaire et récupérer son héritage à hauteur de ses droits.

PEUT-ON MODIFIER UN TESTAMENT ?

Le testateur a le droit de changer d’avis jusqu’à sa mort. L’étendue de la révocation peut être plus ou moins conséquente : de la remise en cause d’un simple legs particulier jusqu’à la révision de l’ensemble des dispositions précédemment adoptées.

Si les modifications sont importantes, mieux vaut refaire entièrement le testament.

Pour des modifications mineures, le testateur peut se contenter d’ajouter un codicille à son testament.

Codicile est l’expression désignant des dispositions contenues dans un second testament modifiant un testament antérieur ou contenant des précisions ou de nouvelles dispositions qui ne se trouvaient pas dans l’acte d’origine.

 

 

Vous pouvez retrouver une partie de ses informations sur le site des Notaires Paris-Ile-de-France ou encore celui des Notaires de France.